L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
26. Un membre de la commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le détenu a violé une condition de sa libération ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, ou pour tout autre motif valable invoqué par le détenu, suspendre la libération conditionnelle, décerner un mandat pour amener le détenu et ordonner sa détention dans un établissement de détention de la région où il a été arrêté ou dans celui d’où il a été libéré.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
1978, c. 22, a. 26; 1990, c. 4, a. 534; 1998, c. 27, a. 12.
26. Un membre de la commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le détenu a violé une condition de sa libération ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, suspendre la libération conditionnelle, décerner un mandat pour amener le détenu et ordonner sa détention dans un établissement de détention de la région où il a été arrêté ou dans celui d’où il a été libéré.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
1978, c. 22, a. 26; 1990, c. 4, a. 534.
26. Un membre de la commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le détenu a violé une condition de sa libération ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, suspendre la libération conditionnelle, autoriser, par mandat, l’arrestation du détenu et ordonner sa détention dans un établissement de détention de la région où il a été arrêté ou dans celui d’où il a été libéré.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
1978, c. 22, a. 26.