L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
20.1. La commission n’est pas tenue d’examiner le cas du détenu qui, au moment prévu pour l’audience visée à l’article 20, se trouve illégalement en liberté, a le statut de prévenu, purge une peine en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou est l’objet d’une enquête en matière d’immigration. Dans le premier cas, elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais après avoir été informée de sa réincarcération.
1998, c. 27, a. 9.