L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
10. Un membre de la commission doit refuser de prendre part à une décision s’il se place dans une situation de conflit d’intérêts, notamment entre son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
1978, c. 22, a. 10; 1997, c. 43, a. 331.
10. Un membre de la commission doit se récuser pour un motif prévu par les dispositions de l’article 234 du Code de procédure civile dans la mesure où elles sont applicables.
1978, c. 22, a. 10.