L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
68. Il est interdit d’entraver une personne effectuant une inspection conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14; 1986, c. 95, a. 258.
68. Il est interdit d’entraver un enquêteur effectuant une enquête conformément à la présente loi, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms, prénoms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14.