L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
63. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784; 1997, c. 77, a. 7; 2016, c. 1, a. 129.
63. Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque corps dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des institutions d’enseignement auxquelles le corps a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784; 1997, c. 77, a. 7.
63. Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque cadavre dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des universités auxquelles le cadavre a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784.
63. Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque cadavre dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité où il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des universités auxquelles le cadavre a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5.