L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
60. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
60. Les corps qui n’ont pas été acceptés par une institution d’enseignement et les corps non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5.
60. Les cadavres qu’aucune université n’accepte de recevoir et les cadavres non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668.
60. Les cadavres qu’aucune université n’accepte de recevoir et les cadavres non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124.
60. Les cadavres qu’aucune université n’accepte de recevoir et les cadavres non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais, aux frais du gouvernement du Québec. Toutefois, aucune crémation ne peut être effectuée si elle n’a été autorisée par un coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5.