L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
43. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 660; 2016, c. 1, a. 127.
43. Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 660.
43. Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger; il n’est pas nécessaire, si la personne est mineure, d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9.