L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253; 1997, c. 43, a. 459; 2002, c. 69, a. 145.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas, devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253; 1997, c. 43, a. 459.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut interjeter appel de la décision du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas, devant la Commission des affaires sociales,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut interjeter appel de la décision du ministre ou du conseil régional devant la Commission des affaires sociales,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13.
41. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du ministre ou du conseil régional devant la Commission des affaires sociales,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122.
41. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission des affaires sociales,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56 (entr/ee en vigueur: 01.08.75); 1975, c. 63, a. 8 (entr/ee en vigueur: 27.06.75).