L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.4.1. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit s’assurer que les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire respectent les standards de qualité et de sécurité généralement reconnus.
2009, c. 29, a. 21.