L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
20. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 20; 2001, c. 60, a. 152.
20. Dès qu’un décret est adopté en vertu de l’article 17, tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi relevant d’un établissement ou du gouvernement du Québec ou de l’un de ses ministères ou organismes est tenu d’obéir aux prescriptions du ministre et de lui apporter toute l’aide et le concours que celui-ci requiert.
1972, c. 42, a. 20.