L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
82. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er avril 2003, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à la mise en application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il peut en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 2001.
2000, c. 53, a. 82.