L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
38. La société peut, avec l’autorisation du gouvernement et l’approbation des deux tiers des membres du conseil d’administration, contracter un emprunt afin d’effectuer une transaction prévue au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) relative aux instruments et contrats de nature financière. Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt.
Le montant de l’emprunt peut être imputé, entres autres, au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière ainsi qu’au remboursement de tous intérêts et frais reliés à l’emprunt.
Les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du patrimoine fiduciaire à l’égard duquel l’emprunt a été contracté au prorata de la participation financière des entreprises et de la société.
2000, c. 53, a. 38.