L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
34.1. La société maintient, à même les fonds dont elle dispose, un compte exclusivement dédié à la couverture des risques éventuels de pertes découlant des engagements financiers bénéficiant de la garantie de remboursement.
Les sommes détenues dans ce compte dont la société ne prévoit pas avoir besoin à court terme pour le paiement des pertes sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2011, c. 16, a. 18.