J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
186. Le Conseil, si la plainte a été considérée recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil.
Deux d’entre eux sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 3° à 9° de l’article 167, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 2° ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
Si la plainte est portée contre un président ou un vice-président de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil, le troisième membre du comité est choisi parmi les membres du Conseil ou parmi les noms inscrits sur les listes établies par les présidents de ces organismes. Il ne doit toutefois pas être membre de l’organisme dont le président ou le vice-président fait l’objet de la plainte.
1996, c. 54, a. 186; 2002, c. 22, a. 22; 2005, c. 17, a. 26; 2015, c. 26, a. 28.
186. Le Conseil, si la plainte a été considérée recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil.
Deux d’entre eux sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 3° à 9° de l’article 167, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 2° ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1996, c. 54, a. 186; 2002, c. 22, a. 22; 2005, c. 17, a. 26.
186. Le Conseil, s’il considère la plainte recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil.
Deux d’entre eux sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 3° à 9° de l’article 167, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 2° ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1996, c. 54, a. 186; 2002, c. 22, a. 22.
186. Le Conseil, s’il considère la plainte recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois de ses membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. L’un des membres du comité est membre du Tribunal, un autre n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre du Tribunal.
1996, c. 54, a. 186.