J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
177. Outre celles qui lui sont confiées par la loi, le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard du Tribunal administratif du Québec ou de ses membres:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  édicter un code de déontologie applicable aux membres du Tribunal;
3°  recevoir et examiner toute plainte formulée contre un membre en application du chapitre IV;
4°  faire enquête, à la demande du ministre ou du président du Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente;
5°  faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président du Tribunal de sa charge administrative dans le cas prévu à l’article 66;
6°  (paragraphe abrogé).
Le Conseil peut également faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui faire des recommandations quant à l’administration de la justice administrative par les organismes de l’Administration dont les présidents sont membres du Conseil.
1996, c. 54, a. 177; 2002, c. 22, a. 20; 2005, c. 17, a. 21.
177. Outre celles qui lui sont confiées par la loi, le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard du Tribunal administratif du Québec ou de ses membres:
1°  donner son avis au président du Tribunal sur l’efficacité des règles d’application adoptées par le Tribunal en matière de procédure, sur l’harmonisation de celles applicables devant chaque section et sur les projets de règlement qui lui sont soumis;
2°  édicter un code de déontologie applicable aux membres du Tribunal;
3°  recevoir et examiner toute plainte formulée contre un membre en application du chapitre IV;
4°  faire enquête, à la demande du ministre ou du président du Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente;
5°  faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président du Tribunal de sa charge administrative dans le cas prévu à l’article 66;
6°  (paragraphe abrogé).
Le Conseil peut également faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui faire des recommandations quant à l’administration de la justice administrative par les organismes de l’Administration dont les présidents sont membres du Conseil.
1996, c. 54, a. 177; 2002, c. 22, a. 20.
177. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard du Tribunal administratif du Québec ou de ses membres:
1°  donner son avis au président du Tribunal sur l’efficacité des règles d’application adoptées par le Tribunal en matière de procédure, sur l’harmonisation de celles applicables devant chaque section et sur les projets de règlement qui lui sont soumis;
2°  édicter un code de déontologie applicable aux membres du Tribunal;
3°  recevoir et examiner toute plainte formulée contre un membre en application du chapitre IV;
4°  faire enquête, à la demande du ministre ou du président du Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente;
5°  faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président du Tribunal de sa charge administrative dans le cas prévu à l’article 66;
6°  faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui faire des recommandations quant à l’administration de la justice administrative et à l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles et financières du Tribunal.
1996, c. 54, a. 177.