J-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été déclarée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée sur un territoire municipal local situé entièrement ou partiellement dans un rayon de 60 kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532; 1989, c. 52, a. 133; 1996, c. 2, a. 732.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été déclarée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de 60 kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532; 1989, c. 52, a. 133.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, un juge municipal, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été déclarée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de 60 kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, un juge municipal, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été trouvée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de soixante kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix ou du Tribunal de la jeunesse, un juge municipal, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été trouvée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de soixante kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix ou du Tribunal de la jeunesse, un juge municipal et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été trouvée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de soixante kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été trouvée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée dans une municipalité située entièrement ou partiellement dans un rayon de soixante kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10.