I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
2. Dans le cadre de l’exercice de l’ingénierie, sont réservées à l’ingénieur, lorsqu’elles se rapportent à un ouvrage visé à l’article 3, les activités professionnelles suivantes:
1°  déterminer les concepts, les paramètres, les équations ou les modèles qui, à partir de modèles issus de principes d’ingénierie, permettent d’anticiper le comportement des structures, des matériaux, des procédés ou des systèmes;
2°  effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d’ingénierie;
3°  surveiller des travaux, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
4°  inspecter un ouvrage;
5°  préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin, un manuel d’opération ou d’entretien, un plan de déclassement ou un cahier des charges;
6°  donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit relatifs à une activité professionnelle.
S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2; 2020, c. 15, a. 48.
2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l’ingénieur:
a)  les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;
b)  les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux;
c)  les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
d)  les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
e)  les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3);
f)  les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
g)  les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;
h)  la mécanique des sols nécessaire à l’élaboration de travaux de génie;
i)  les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.
S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2.