I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
18. Le Conseil d’administration peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis temporaire, valide pour une période d’au plus un an et renouvelable, pour un travail déterminé dans le cadre d’un projet spécifique, à une personne qui est:
1°  soit titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme de baccalauréat en sciences appliquées ou d’un diplôme équivalent délivré par un établissement d’enseignement reconnu par le Conseil d’administration;
2°  soit membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 50.
18. Le Conseil d’administration peut, sur paiement d’un honoraire n’excédant pas le montant de la cotisation annuelle des membres, accorder un permis temporaire pour un travail déterminé à une personne domiciliée au Canada et membre d’une association canadienne d’ingénieurs autorisée à régir l’exercice de la profession d’ingénieur, sur présentation par cette personne de ses lettres de créance.
S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.
18. Le Bureau peut, sur paiement d’un honoraire n’excédant pas le montant de la cotisation annuelle des membres, accorder un permis temporaire pour un travail déterminé à une personne domiciliée au Canada et membre d’une association canadienne d’ingénieurs autorisée à régir l’exercice de la profession d’ingénieur, sur présentation par cette personne de ses lettres de créance.
S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27.