1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «membre»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
d) «ingénieur»: un membre de l’Ordre;
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43; 2008, c. 11, a. 212.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «membre»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
d) «ingénieur»: un membre de l’Ordre;
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43.