I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme étant titulaire d’un permis;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 48, a. 41; 1984, c. 27, a. 68; 1994, c. 40, a. 335; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 14.
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme étant titulaire d’un permis;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
c)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 12, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
d)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 12.
Les dispositions du présent article ne visent pas non plus:
a)  les personnes qui donnent des soins aux malades en qualité de domestique, de dame de compagnie, de bonne d’enfant ou d’aide domestique;
b)  les personnes qui donnent des soins aux membres de leur famille.
1973, c. 48, a. 41; 1984, c. 27, a. 68; 1994, c. 40, a. 335; 1997, c. 43, a. 875.
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme détenant un permis;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
c)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 12, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
d)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 12.
Les dispositions du présent article ne visent pas non plus:
a)  les personnes qui donnent des soins aux malades en qualité de domestique, de dame de compagnie, de bonne d’enfant ou d’aide domestique;
b)  les personnes qui donnent des soins aux membres de leur famille.
1973, c. 48, a. 41; 1984, c. 27, a. 68; 1994, c. 40, a. 335.
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme détenant un permis;
b)  par les candidats à l’admission à l’exercice de la profession qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
c)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu des articles 12 ou 13;
d)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 12 ou en vertu de l’article 13.
Les dispositions du présent article ne visent pas non plus:
a)  les personnes qui donnent des soins aux malades en qualité de domestique, de dame de compagnie, de bonne d’enfant ou d’aide domestique;
b)  les personnes qui donnent des soins aux membres de leur famille.
1973, c. 48, a. 41; 1984, c. 27, a. 68.
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme détenant un permis;
b)  par les candidats à l’admission à l’exercice de la profession qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
c)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu des articles 12 ou 13.
Les dispositions du présent article ne visent pas non plus:
a)  les personnes qui donnent des soins aux malades en qualité de domestique, de dame de compagnie, de bonne d’enfant ou d’aide domestique;
b)  les personnes qui donnent des soins aux membres de leur famille.
1973, c. 48, a. 41.