36.1.L’infirmière et l’infirmier peuvent, lorsqu’ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) et du paragraphe f de l’article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale:
1° prescrire des examens diagnostiques;
2° utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3° prescrire des médicaments et d’autres substances;
4° prescrire des traitements médicaux;
5° utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice.