I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
36. L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers et à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement, de prévenir la maladie et d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier:
1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
3°  initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
4°  initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6°  effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
7°  déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent;
8°  appliquer des techniques invasives;
9°  contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
10°  effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
12°  procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
13°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
14°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
15°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
16°  évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14;
17°  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
1973, c. 48, a. 36; 2002, c. 33, a. 12; 2009, c. 28, a. 14; 2023, c. 15, a. 52.
36. L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier:
1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
3°  initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
4°  initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6°  effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
7°  déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent;
8°  appliquer des techniques invasives;
9°  contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
10°  effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
12°  procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
13°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
14°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
15°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
16°  évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14;
17°  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
1973, c. 48, a. 36; 2002, c. 33, a. 12; 2009, c. 28, a. 14.
36. L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier:
1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
3°  initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
4°  initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6°  effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
7°  déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent;
8°  appliquer des techniques invasives;
9°  contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
10°  effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
12°  procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
13°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
14°  décider de l’utilisation des mesures de contention.
1973, c. 48, a. 36; 2002, c. 33, a. 12.
36. L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé d’une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier:
1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
3°  initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
4°  initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6°  effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
7°  déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent;
8°  appliquer des techniques invasives;
9°  contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
10°  effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
12°  procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
13°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
En vig.: 2003-06-01
14°  décider de l’utilisation des mesures de contention.
1973, c. 48, a. 36; 2002, c. 33, a. 12.
36. Constitue l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier tout acte qui a pour objet d’identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux méthodes de diagnostic, de prodiguer et contrôler les soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement et la réadaptation, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance médicale.
1973, c. 48, a. 36.