I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
35. Le Conseil d’administration peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 12.
1973, c. 48, a. 35; 2008, c. 11, a. 212.
35. Le Bureau peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 12.
1973, c. 48, a. 35.