I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
3. Infrastructures technologiques Québec a pour mission, dans le respect des orientations déterminées par le Conseil du trésor, de fournir aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs permettant notamment de soutenir de tels organismes dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur prestation de services afin de favoriser leur transformation numérique.
Infrastructures technologiques Québec concentre et développe une expertise interne en infrastructures technologiques communes. Il contribue à rehausser la sécurité de l’information numérique au sein des organismes publics et la disponibilité des services aux citoyens et aux entreprises par l’utilisation accrue, au sein de tels organismes, d’infrastructures technologiques partagées sécuritaires et performantes.
Le Conseil du trésor détermine par écrit l’offre de services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs que peut fournir Infrastructures technologiques Québec. Il en fait la description et il en fixe la nature, l’étendue ainsi que les autres modalités, le cas échéant. Il publie sur son site Internet, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la première liste de l’offre de services prévue au présent alinéa et, par la suite, toute modification à celle-ci, dans un délai raisonnable.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
3. Infrastructures technologiques Québec a pour mission, dans le respect des orientations déterminées par le Conseil du trésor, de fournir aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs permettant notamment de soutenir de tels organismes dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur prestation de services afin de favoriser leur transformation numérique.
Infrastructures technologiques Québec concentre et développe une expertise interne en infrastructures technologiques communes. Il contribue à rehausser la sécurité de l’information numérique au sein des organismes publics et la disponibilité des services aux citoyens et aux entreprises par l’utilisation accrue, au sein de tels organismes, d’infrastructures technologiques partagées sécuritaires et performantes.
Le Conseil du trésor détermine par écrit l’offre de services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs que peut fournir Infrastructures technologiques Québec. Il en fait la description et il en fixe la nature, l’étendue ainsi que les autres modalités, le cas échéant. Il publie sur son site Internet, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la première liste de l’offre de services prévue au présent alinéa et, par la suite, toute modification à celle-ci, dans un délai raisonnable.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.