I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
29. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire au financement des infrastructures, systèmes et services visés à l’article 27, excluant toutefois les charges administratives d’Infrastructures technologiques Québec.
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
29. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire au financement des infrastructures, systèmes et services visés à l’article 27, excluant toutefois les charges administratives d’Infrastructures technologiques Québec.
2020, c. 2, a. 2.