I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

Texte complet
18. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources d’Infrastructures technologiques Québec soit mis en place et d’en assurer le suivi;
2°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
3°  de s’assurer qu’un processus de gestion des risques soit mis en place;
4°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière d’Infrastructures technologiques Québec;
5°  de veiller à ce qu’Infrastructures technologiques Québec applique son code d’éthique;
6°  de s’assurer que les décisions d’Infrastructures technologiques Québec ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
7°  de s’assurer que le rapport annuel de gestion visé à l’article 24 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) contienne les éléments ou les renseignements déterminés par le Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.
Non en vigueur
18. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources d’Infrastructures technologiques Québec soit mis en place et d’en assurer le suivi;
2°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
3°  de s’assurer qu’un processus de gestion des risques soit mis en place;
4°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière d’Infrastructures technologiques Québec;
5°  de veiller à ce qu’Infrastructures technologiques Québec applique son code d’éthique;
6°  de s’assurer que les décisions d’Infrastructures technologiques Québec ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
7°  de s’assurer que le rapport annuel de gestion visé à l’article 24 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) contienne les éléments ou les renseignements déterminés par le Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.