I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
90. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent notamment contenir tous les renseignements concernant la Société et, le cas échéant, ses filiales, exigés par le président du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 90; 2022, c. 19, a. 171.
90. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements concernant la Société et, le cas échéant, ses filiales, exigés par le président du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 90.