I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
70. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration et les vice-présidents est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance d’un membre du conseil d’administration, l’absence à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2013, c. 23, a. 70.