I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
7. Le plan québécois des infrastructures précise, à l’intérieur des limites d’investissement fixées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Finances suivant l’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) et après consultation du président du Conseil du trésor, les sommes allouées, selon le cas, aux types suivants d’investissements publics en infrastructures:
1°  aux études concernant d’éventuels projets d’infrastructure déterminés par le gouvernement;
2°  au maintien d’actifs concernant les infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
3°  à l’ajout, à l’amélioration, au remplacement et à la démolition d’infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
4°  à la provision réservée à des investissements futurs en infrastructures non encore autorisés.
Le Conseil du trésor peut déterminer la portée des éléments visés au premier alinéa, de même que les renseignements requis à leur égard.
Tout organisme du gouvernement qui prévoit allouer ou qui alloue des sommes pour un ou plusieurs types d’investissements visés au premier alinéa doit, selon les conditions et suivant les modalités déterminées par le Conseil du trésor, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements nécessaires à l’élaboration annuelle du plan.
2013, c. 23, a. 7; 2019, c. 29, a. 90.
7. Le plan québécois des infrastructures précise, à l’intérieur des limites d’investissement fixées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Finances et de l’Économie suivant l’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) et après consultation du président du Conseil du trésor, les sommes allouées, selon le cas, aux types suivants d’investissements publics en infrastructures:
1°  aux études concernant d’éventuels projets d’infrastructure déterminés par le gouvernement;
2°  au maintien d’actifs concernant les infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
3°  à l’ajout, à l’amélioration, au remplacement et à la démolition d’infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
4°  à la provision réservée à des investissements futurs en infrastructures non encore autorisés.
Le Conseil du trésor peut déterminer la portée des éléments visés au premier alinéa, de même que les renseignements requis à leur égard.
Tout organisme du gouvernement qui prévoit allouer ou qui alloue des sommes pour un ou plusieurs types d’investissements visés au premier alinéa doit, selon les conditions et suivant les modalités déterminées par le Conseil du trésor, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements nécessaires à l’élaboration annuelle du plan.
2013, c. 23, a. 7.