I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
67. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux qui sont à l’emploi d’un organisme du secteur public tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n° 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723), sont rémunérés aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration sont payés sur les revenus de la Société.
2013, c. 23, a. 67.