I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
34. L’organisme public qui s’associe à la Société en application de l’article 31 ou de l’article 32 demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec la Société ou d’une décision du Conseil du trésor qui en confie expressément la maîtrise et la responsabilité à la Société.
2013, c. 23, a. 34.