I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
27. Aux fins du développement, du maintien et de la gestion du parc immobilier des organismes publics, la Société peut, sous réserve de l’article 28:
1°  acquérir de gré à gré tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel;
2°  construire, louer, entretenir et conserver tout immeuble;
3°  vendre, aliéner ou donner en garantie les biens meubles ou immeubles, de même que les droits dont elle dispose;
4°  pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des immeubles et, à cette fin, acquérir, louer, entretenir et conserver tout bien meuble.
2013, c. 23, a. 27.