I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
26. Afin de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d’infrastructure publique, la Société est appelée à:
1°  développer et mettre à la disposition des organismes publics des services d’expertise en gestion de projet;
2°  fournir des conseils ou des services de nature stratégique, financière, contractuelle ou autre;
3°  participer à la production des documents requis au soutien de l’obtention par l’organisme public des autorisations déterminées par le Conseil du trésor;
4°  participer au suivi d’un projet au regard des actions prévues aux documents produits et particulièrement à l’égard du contrôle des échéanciers et du budget prévus de même qu’au contenu du projet;
5°  collaborer à la clôture de chaque projet afin d’évaluer la réalisation de celui-ci au regard des actions prévues aux documents produits;
6°  exercer toute autre activité déterminée par le Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 26.