I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
18. Le Conseil du trésor peut, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, prendre une directive concernant la planification des investissements et la gestion des infrastructures publiques au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1°  préciser les orientations quant aux critères de priorisation des projets d’infrastructure publique d’un organisme public;
2°  établir les règles visant à assurer une gouvernance centralisée de la gestion de portefeuille de projets d’infrastructure publique;
3°  déterminer, en fonction des coûts d’un projet, les autorisations de même que le contenu des documents requis selon les étapes de la gestion du projet ou permettre à la Société québécoise des infrastructures de déterminer ce contenu;
4°  établir les règles applicables pour dresser et tenir à jour l’inventaire des infrastructures publiques sous la responsabilité d’un organisme public;
5°  établir des orientations concernant les méthodes permettant d’évaluer l’état d’une infrastructure publique, sa valeur de remplacement ainsi que le déficit de maintien d’actifs;
6°  uniformiser les concepts et établir les paramètres et les normes applicables en matière de maintien d’actifs, d’amélioration, de remplacement, d’ajout et de démolition d’infrastructures publiques.
Une directive prise en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement qui peut le faire avec ou sans modification. Elle devient applicable à la date qui y est fixée et, une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2013, c. 23, a. 18.