I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
17. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit, sur demande du Conseil du trésor, désigner parmi les membres de son personnel, une personne chargée de coordonner les travaux d’une équipe que l’organisme public doit constituer en vue d’assurer une gouvernance centralisée de la gestion du portefeuille des projets d’infrastructure publique.
Dans le cadre de ses travaux, l’équipe visée au premier alinéa exerce un rôle-conseil auprès du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme public relativement aux aspects suivants des projets d’infrastructure publique:
1°  l’identification, la sélection et la priorisation des projets;
2°  la coordination et le suivi des projets;
3°  tout autre aspect déterminé par le Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 17.