I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
165. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 13 novembre 2014, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 13 novembre 2013.
2013, c. 23, a. 165.