I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
13. Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard un mois suivant le dépôt du plan québécois des infrastructures effectué conformément à l’article 9, les plans annuels de gestion des investissements élaborés en application de la présente sous-section puis les rend accessibles sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 13.