I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
34. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Infrastructure Québec ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Infrastructure Québec tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour accomplir sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 53, a. 34.