I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
14. Infrastructure Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2009, c. 53, a. 14.