92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec exceptéa) par la Société ou pour elle;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;
d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;
e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;
f) dans le cas du cidre fort ou des vins désignés, directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.