I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125; 2016, c. 7, a. 46; 2018, c. 20, a. 66.
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces ou sur les terrasses désignées par la Régie.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125; 2016, c. 7, a. 46.
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125.
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66.