I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1; 2018, c. 20, a. 64.
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1; 2018, c. 20, a. 64.
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Toutefois, le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l’avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu’en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1.
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875.
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
1979, c. 71, a. 124.