I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
67. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 72, a. 324; 1979, c. 71, a. 120.
67. Le gouvernement fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu’ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l’article 66.
Le gouvernement détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d’au plus 9% les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d’alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n’augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l’adoption de cet arrêté en conseil.
Les droits visés au troisième alinéa sont versés au fonds consolidé du revenu.
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 72, a. 324.
67. Le gouvernement fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu’ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l’article 66.
Le gouvernement détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d’au plus 9% les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d’alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n’augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l’adoption de cet arrêté en conseil.
Les droits visés à l’alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d’entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 32 à 47 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1).
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55.