I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
43. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.
43. Lorsqu’il n’y a pas d’opposition, la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Lorsqu’il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33.