I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
33. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.
33. Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner l’établissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité. Il doit aussi indiquer le nombre maximum de clients qui peuvent y être admis.
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26.