I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
30. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie); 1979, c. 71, a. 120.
30. À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).