I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
194. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a. 144.
194. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au procureur général un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79.