I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
166. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 170; 1990, c. 4, a. 489.
166. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
1971, c. 19, a. 170.