I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
146. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Régie ou le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie de le délivrer.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Régie ou le ministre de l’Industrie et du Commerce de le délivrer.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Régie ou le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme de le délivrer.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme de l’émettre.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29.
146. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l’existence du permis et de l’identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu’a la Commission ou le ministre des finances de l’émettre.
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77.