I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
115. Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469; 1997, c. 43, a. 875.
115. Lorsqu’un juge impose à un détenteur de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le Solliciteur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le Solliciteur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et le ministre de l’Industrie et du Commerce, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29.
115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre des finances, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119.